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Ajout · Suppression
I. - Lors de la constatation d'une infractionAjout : entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé Suppression : que cette infraction est susceptibleAjout : qu'ilSuppression : d'entraînerAjout : encourtSuppression : leAjout : un retrait Suppression : d'un certain nombre de points si Suppression : saAjout : la réalité Ajout : de l'infraction est établie dans les conditions Suppression : prévuesdéfinies
Ajout :
à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis
Suppression : par l'agent verbalisateur
ou
Suppression : communiqué
Ajout : adressé
par
Suppression : les services de police ou
Ajout : le
Suppression : de
Ajout : service
Suppression : gendarmerie
Ajout : verbalisateur
. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par
Suppression : les alinéas 3
Ajout : le
Suppression : et
Ajout : quatrième
Suppression : 4
Ajout : alinéa
de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points
Suppression : auxquelles il a droit
Ajout : obtenues
en
Suppression : vertu
Ajout : application
des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. -
Suppression : En cas
Ajout : Lorsque
Suppression : de
Ajout : le
Suppression : retrait
Ajout : nombre
de
Suppression : la totalité
Ajout : points
Suppression : des
Ajout : est
Suppression : points
Ajout : nul
, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.