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I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre,Suppression : à l'issue de celle-ci, une attestation de Suppression : suivi de stage à Suppression : chacun des participants. CetteAjout : toute Suppression : attestationAjout : personne Suppression : n'estAjout : qui Suppression : pasAjout : l'a Suppression : délivréeAjout : suivi en Suppression : casAjout : totalité. Suppression : d'absenceAjout : Cette Suppression : totaleAjout : attestation Suppression : ouAjout : est Suppression : partielleAjout : transmise au Suppression : stage.Ajout : représentant Suppression : ElleAjout : de Suppression : estAjout : l'Etat Suppression : transmiseAjout : dans Suppression : auAjout : le Suppression : préfetAjout : département du Suppression : départementAjout : lieu Ajout : du stage, ou à l'autorité compétente Suppression : du territoire ou de la collectivité Suppression : territoriale d'outre-mer, Suppression : du lieu de suivi de stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. II.Suppression : - Ajout : -La délivrance de l'attestation de Suppression : suivi de stage donne droit à la Suppression : reconstitutionAjout : récupération de quatre pointsSuppression : . Suppression : Toutefois, après cetteAjout : dans Suppression : reconstitution,Ajout : la Suppression : leAjout : limite Suppression : nombreAjout : du Suppression : deAjout : plafond Suppression : pointsAjout : affecté Suppression : duAjout : au permis de conduire de Suppression : l'intéressé ne peut excéder onzeAjout : son Suppression : pointsAjout : titulaire. Une nouvelle reconstitution Suppression : partielleAjout : de points, après une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. Ajout : La délivrance de l'attestation de stage sensibilisation à la sécurité routière effectué dans le cadre des dispositions de l'article 131-35-1 du code pénal ne donne pas droit à récupération de points. III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. IV. - Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement. L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.