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Ajout · Suppression
I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre,Suppression : à l'issue de celle-ci, une attestation de Suppression : suivi de stage à Suppression : chacun des participants. CetteAjout : touteSuppression : attestationAjout : personneSuppression : n'estAjout : quiSuppression : pasAjout : l'aSuppression : délivréeAjout : suivi en cas
Suppression :
Ajout : totalité.
Suppression : d'absence
Ajout : Cette
Suppression : totale
Ajout : attestation
Suppression : ou
Ajout : est
Suppression : partielle
Ajout : transmise
au
Suppression : stage.
Ajout : représentant
Suppression : Elle
Ajout : de
Suppression : est
Ajout : l'Etat
Suppression : transmise
Ajout : dans
Suppression : au
Ajout : le
Suppression : préfet
Ajout : département
du
Suppression : département
Ajout : lieu
Ajout : du stage,
ou à l'autorité compétente
Suppression : du territoire ou
de la collectivité
Suppression : territoriale
d'outre-mer,
Suppression : du lieu de suivi de stage,
dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. II.
Suppression :
-
Ajout : -
La délivrance de l'attestation de
Suppression : suivi de
stage donne droit à la
Suppression : reconstitution
Ajout : récupération
de quatre points
Suppression : .
Suppression : Toutefois, après cette
Ajout : dans
Suppression : reconstitution,
Ajout : la
Suppression : le
Ajout : limite
Suppression : nombre
Ajout : du
Suppression : de
Ajout : plafond
Suppression : points
Ajout : affecté
Suppression : du
Ajout : au
permis de conduire de
Suppression : l'intéressé ne peut excéder onze
Ajout : son
Suppression : points
Ajout : titulaire
. Une nouvelle reconstitution
Suppression : partielle
Ajout : de points
, après une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.
Ajout : La délivrance de l'attestation de stage sensibilisation à la sécurité routière effectué dans le cadre des dispositions de l'article 131-35-1 du code pénal ne donne pas droit à récupération de points.
III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. IV. - Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement. L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.