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I.Suppression : -Suppression : La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5Ajout : , délivre,Ajout : à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. II.Suppression : -Suppression : L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa Suppression : 2Ajout : 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. III.