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I.-Suppression : La personne responsable d'une formation spécifique,Ajout : Le titulaire de l'agrément prévu Suppression : àAjout : au Ajout : II de l'article R. Suppression : 223-5 ,Ajout : 213-2 délivreSuppression : , Suppression : à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui Suppression : l'aAjout : a suivi Suppression : enAjout : un Suppression : totalité.Ajout : stage Suppression : CetteAjout : de Suppression : attestationAjout : sensibilisation Suppression : estAjout : à Suppression : transmiseAjout : la Suppression : auAjout : sécurité Suppression : représentantAjout : routière Ajout : dans le respect de Suppression : l'EtatAjout : conditions Suppression : dansAjout : d'assiduité Suppression : leAjout : et Suppression : départementAjout : de Suppression : duAjout : participation Suppression : lieuAjout : fixées Ajout : par arrêté du Suppression : stage,Ajout : ministre Suppression : ouAjout : chargé Suppression : àAjout : des Suppression : l'autoritéAjout : transports. Suppression : compétenteAjout : Il Ajout : transmet un exemplaire de Suppression : laAjout : cette Suppression : collectivitéAjout : attestation Suppression : d'outre-merAjout : au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de Suppression : cette formationAjout : celui-ci. II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. III.-Suppression : L'autoritéAjout : Le Suppression : administrativeAjout : préfet Suppression : mentionnéeAjout : mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. IV.-Dans le cas prévu à l'article R. 223-4 , sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement. L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.