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Ajout · Suppression
I.-Suppression : La personne responsable d'une formation spécifique,Ajout : Le titulaire de l'agrément prévu Suppression : àAjout : auAjout : II de l'article R. Suppression : 223-5 ,Ajout : 213-2 délivreSuppression : ,Suppression : à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui Suppression : l'aAjout : a suivi Suppression : enAjout : un
Suppression : totalité.
Ajout : stage
Suppression : Cette
Ajout : de
Suppression : attestation
Ajout : sensibilisation
Suppression : est
Ajout : à
Suppression : transmise
Ajout : la
Suppression : au
Ajout : sécurité
Suppression : représentant
Ajout : routière
Ajout : dans le respect
de
Suppression : l'Etat
Ajout : conditions
Suppression : dans
Ajout : d'assiduité
Suppression : le
Ajout : et
Suppression : département
Ajout : de
Suppression : du
Ajout : participation
Suppression : lieu
Ajout : fixées
Ajout : par arrêté
du
Suppression : stage,
Ajout : ministre
Suppression : ou
Ajout : chargé
Suppression : à
Ajout : des
Suppression : l'autorité
Ajout : transports.
Suppression : compétente
Ajout : Il
Ajout : transmet un exemplaire
de
Suppression : la
Ajout : cette
Suppression : collectivité
Ajout : attestation
Suppression : d'outre-mer
Ajout : au préfet du département du lieu du stage
, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de
Suppression : cette formation
Ajout : celui-ci
. II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. III.-
Suppression : L'autorité
Ajout : Le
Suppression : administrative
Ajout : préfet
Suppression : mentionnée
Ajout : mentionné
au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. IV.-Dans le cas prévu à l'article R. 223-4 , sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement. L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.