Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 8 juin 2006
La commission désigne en outre, en son sein, parmi les représentants des usagers, le délégué permanent prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 224-8. En cas d'empêchement, ce délégué peut être remplacé par des suppléants désignés dans les mêmes conditions, dans un ordre déterminé.