Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 1 septembre 2012
Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, la commission délivre le certificat prévu à l'article R. 224-21. Si le résultat est défavorable, la commission établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.