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L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un Suppression : laboratoire ayant déclaré au préfet du lieu de son siège respecter les conditions d'expérience et d'équipement fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il peut, au lieu du laboratoire, envoyer les échantillons et les résultats précités à un expert inscrit sous une rubrique spécialeSuppression : , en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAjout : , Suppression : etAjout : ou Suppression : répondantAjout : à Suppression : auxAjout : un Suppression : conditionsAjout : laboratoire Suppression : fixéesAjout : de Suppression : parAjout : police Suppression : l'arrêtéAjout : technique Suppression : susviséAjout : et scientifique. Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon.