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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 octobre 2001 au 1 avril 2003
Version en vigueur du 1 avril 2003 au 27 août 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale. En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10. La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
Nouvelle version :
Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,
Suppression :
77-1 et 156 du code de procédure pénale.
Ajout : De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10. La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.