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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2003 au 27 août 2016
Version en vigueur du 27 août 2016 au 5 décembre 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale. De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique. En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10. La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
Nouvelle version :
Suppression : Le
Ajout : Dans
Ajout : un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le
conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à
Ajout : partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à
un examen technique ou à une expertise en application des articles 60
Ajout :
,
Ajout :
77-1 et 156 du code de procédure pénale. De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes
Ajout : délais et
conditions, à la recherche de l'usage
Suppression : des
Ajout : de
médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique. En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
Suppression : La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.