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Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistageSuppression : etAjout : , aux Suppression : examensAjout : prélèvements Suppression : cliniques,Ajout : et Suppression : médicauxAjout : aux Suppression : etAjout : examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110Ajout : , R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale. Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. Suppression : 20Ajout : 3354-7 à R. Suppression : 25Ajout : 3354-11 du code Suppression : des débits de Suppression : boissons et des mesuresAjout : la Suppression : contreAjout : santé Suppression : l'alcoolismeAjout : publique, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et Suppression : lesAjout : des honoraires Ajout : que pour un seul acte. Les frais afférents aux examens de laboratoire Suppression : prévus parAjout : mentionnés Suppression : lesAjout : aux articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche Suppression : et au dosage desAjout : de produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche Suppression : desAjout : de médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale. Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.Suppression : Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires.