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Ajout · Suppression
Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistageSuppression : etAjout : , aux Suppression : examensAjout : prélèvementsSuppression : cliniques,Ajout : etSuppression : médicauxAjout : auxSuppression : etAjout : examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110Ajout : , R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale. Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R.
Suppression : 20
Ajout : 3354-7
à R.
Suppression : 25
Ajout : 3354-11
du code
Suppression : des débits
de
Suppression : boissons et des mesures
Ajout : la
Suppression : contre
Ajout : santé
Suppression : l'alcoolisme
Ajout : publique
, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et
Suppression : les
Ajout : des
honoraires
Ajout : que
pour un seul acte. Les frais afférents aux examens de laboratoire
Suppression : prévus par
Ajout : mentionnés
Suppression : les
Ajout : aux
articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche
Suppression : et au dosage des
Ajout : de
produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche
Suppression : des
Ajout : de
médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale. Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Suppression : Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires.