Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 1 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
3 mots ajoutés3 mots supprimés
Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : "Art. R. 234-1. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe." "Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre Suppression : chargéAjout : de Suppression : desAjout : la Suppression : arméesAjout : défense