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Ajout · Suppression
Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables en Polynésie française dans la rédaction suivante : "Art. R. 234-1Ajout : - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, Ajout : est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par Suppression : uneAjout : :Ajout : 1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,Suppression : 50Ajout : 20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,Suppression : 25Ajout : 10 milligramme par litreSuppression : ,
Suppression : sans
Ajout : et
Suppression : atteindre
Ajout : inférieure
Suppression : les
Ajout : aux
seuils fixés à l'article L. 234-1
Ajout : ,
Suppression : est
Ajout : pour
Suppression : puni
Ajout : les
Ajout : véhicules
de
Suppression : l'amende
Ajout : transport
Suppression : prévue
Ajout : en
Ajout : commun ; 2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
pour les
Suppression : contraventions
Ajout : autres
Suppression : de
Ajout : catégories
Suppression : la
Ajout : de
Suppression : quatrième
Ajout : véhicules.
Suppression : classe
Ajout : II
.
Ajout : -
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1
Suppression : ,
Ajout : à
L.
Suppression : 325-2 et
Ajout : 325-3.
Suppression : L
Ajout : III
.
Suppression : 325-11
Ajout : - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle
.
Suppression : "
"Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense." "Art. R. 234-4. - Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : 1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ; 2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."