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Ajout · Suppression
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule. Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu. Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé fixé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur. Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé. Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics. Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie Ajout : : a) Pour un véhicule ou un élément
de
Ajout : véhicule d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
Suppression : .
Suppression : Toutefois
Ajout : pour le dépassement jusqu'à 0
,
Ajout : 5
Suppression : lorsque
Ajout : tonne
Ajout : du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,5 tonne ; b) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour
les
Suppression : dépassements
Ajout : contraventions
Suppression : excèdent
Ajout : de
Ajout : la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,5 tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,5 tonne ; c) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour
les
Suppression : limites
Ajout : contraventions
Suppression : réglementaires
Ajout : de
Ajout : la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur,
de
Suppression : plus
Ajout : la
Ajout : même amende prononcée autant
de
Suppression : 20
Ajout : fois
Suppression : %
Ajout : qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne ; d) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3
,
Ajout : 5
Ajout : tonnes : de
l'amende
Suppression : encourue
Ajout : prévue
Suppression : est
Ajout : pour
Suppression : celle
Ajout : les
Ajout : contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne ; e) Pour chaque essieu, de l'amende
prévue pour les contraventions de la
Suppression : cinquième
Ajout : quatrième
classe
Ajout : pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne du poids maximal autorisé pour cet essieu et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne
.
Suppression : Dans
Ajout : Toutefois,
Ajout : lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions du présent article en
ce
Suppression : dernier
Ajout : qui
Suppression : cas
Ajout : concerne le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé
,
Suppression : la
Ajout : et
Suppression : récidive
Ajout : qu'il
Ajout : est constaté concomitamment une infraction aux dispositions
de
Suppression : cette
Ajout : l'article
Suppression : contravention
Ajout : R.
Ajout : 312-4 similaire, seule l'infraction la plus grave
est
Ajout : retenue et
réprimée
Ajout : .
Suppression : conformément
Ajout : Lorsqu'il
Suppression : à
Ajout : est
Suppression : l'article
Ajout : constaté
Suppression : 132-11
Ajout : une
Ajout : infraction aux dispositions
du
Suppression : code
Ajout : présent
Suppression : pénal
Ajout : article en ce qui concerne la charge à l'essieu, et qu'il est constaté concomitamment pour le même essieu une infraction aux dispositions des articles R
.
Ajout : 312-5 ou R. 312-6 , seule l'infraction la plus grave est retenue et réprimée.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3