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Ajout · Suppression
I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes : 1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux : 19 tonnes ; 2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ; 3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ; 4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ; 5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées : 38 tonnes ; 6° Autocar articulé : 28 tonnes. II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser : 1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ; 2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte Suppression : plus de quatreAjout : cinq essieuxSuppression : .Suppression : III.-Le poids total roulant autoriséAjout : ;Suppression : d'unAjout : 3°
Suppression : véhicule
Ajout : 44
Suppression : articulé
Ajout : tonnes
,
Suppression : d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et
Ajout : si
Suppression : d'une
Ajout : l'ensemble
Suppression : remorque
Ajout : considéré
Suppression : comportant
Ajout : comporte
plus de
Suppression : quatre
Ajout : cinq
essieux
Suppression : , utilisé pour effectuer des transports combinés, peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes
. III
Suppression : bis-1° La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée autour d'un port maritime pour assurer exclusivement l'acheminement vers ce port ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie maritime
.
Suppression : Cette autorisation ne peut bénéficier qu'à des véhicules ou ensembles de véhicules mis en première circulation postérieurement à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports et satisfaisant à un nombre minimal d'essieux et à des prescriptions techniques définis par cet arrêté ; 2° Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où est situé le port maritime ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat
Ajout : -
Suppression : dans
Ajout : Lorsque
les
Suppression : départements intéressés, pris après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées, autorise la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum
Ajout : exigences
de
Suppression : 100 kilomètres autour d'un site de
Ajout : sécurité
Suppression : chargement
Ajout : routière
ou de
Suppression : déchargement
Ajout : préservation
du
Suppression : port. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et
Ajout : bon
Suppression : l'état
Ajout : état
de la voirie
Suppression : ; 3° A titre exceptionnel, un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des transports, pris sur proposition du ou des représentants de l'Etat dans
le
Suppression : ou les départements intéressés, peut, dans les mêmes conditions
Ajout : justifient
,
Suppression : autoriser la circulation de ces véhicules dans
un
Suppression : rayon maximum de 150 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement d'un port maritime, à condition que cette extension soit nécessaire à la bonne desserte de ce dernier et ne porte pas une atteinte excessive à l'activité des autres modes de transport. III ter.-La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée, dans la limite de 100 km autour d'un port intérieur ou d'un autre site fluvial aménagé pour le chargement ou le déchargement des bateaux de navigation intérieure ou des navires, afin d'assurer exclusivement l'acheminement vers ce site ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie fluviale. Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article. Un
arrêté du représentant de l'Etat dans
Suppression : la région, pris après consultation de Voies navigables de France ou de l'autorité gestionnaire de la voie navigable, fixe la liste des sites fluviaux concernés. Un arrêté du représentant de l'Etat dans
le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe
Suppression : ,
Suppression : le cas échéant,
la liste des itinéraires autorisés
Suppression : ,
Suppression : après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restrictions
à la circulation
Suppression : destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie. III quater.-La circulation
des véhicules
Suppression : dont les caractéristiques sont définies au III peut également être autorisée sur le territoire national, afin d'assurer exclusivement le transport des produits agricoles et agroalimentaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules
mentionnés au
Suppression : deuxième alinéa du 1
Ajout : 2
° du
Suppression : III bis
Ajout : II
du présent article
Suppression : .
Suppression : Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté
Ajout : et
Suppression : conjoint
Ajout : circulant
Suppression : des
Ajout : à
Suppression : représentants
Ajout : plus
de
Suppression : l'Etat dans les départements intéressés fixe, le cas échéant, la liste des itinéraires
Ajout : 40
Suppression : autorisés
Ajout : tonnes
, après avis des autorités gestionnaires des
Suppression : voiries
Ajout : voies
empruntées. Cet arrêté
Suppression : peut
Ajout : précise,
Suppression : préciser
Ajout : le
Ajout : cas échéant,
les restrictions à la circulation destinées à
Suppression : préserver la sécurité routière et l'état
Ajout : répondre
Suppression : de
Ajout : à
Suppression : la
Ajout : ces
Suppression : voirie
Ajout : exigences
. IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale d'une tonne, pour les ensembles routiers comportant au moins six essieux, et dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis. V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes. VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal. VII.
Ajout :
-
Ajout :
Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé. VIII.
Ajout :
-
Ajout :
Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. IX.
Ajout :
-
Ajout :
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. X.
Ajout :
-
Ajout :
En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3