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I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes : 1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux : 19 tonnes ; 2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ; 3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ; 4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ; 5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées : 38 tonnes ; 6° Autocar articulé : 28 tonnes. II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ne doit pas dépasser : 1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ; 2° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux. III.-Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe la liste des itinéraires autorisés à la circulation des véhicules mentionnés au 2° du II du présent article et circulant à plus de 40 tonnes, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à répondre à ces exigences. IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques Ajout : ou systèmes de propulsion alternatifs