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Ajout · Suppression
L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes. Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics. Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classeSuppression : .Suppression : Toutefois, lorsque lesAjout : pourSuppression : dépassementsAjout : leSuppression : excèdentAjout : dépassementSuppression : lesAjout : jusqu'àSuppression : limites0,3
Ajout :
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Suppression : contravention
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Suppression : code
Ajout : charge
Suppression : pénal
Ajout : autorisée
. En cas de dépassement de la charge par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3