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I.Suppression : -Suppression : Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas, en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe, dépasser les valeurs suivantes : a) Pour une distance entre deux essieux consécutifs inférieure à 0,90 mètre : 7,350 tonnes ; b) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1,35 mètre : 7,350 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ; c) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 10,5 tonnes. II.Suppression : -Suppression : Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas, en fonction de la distance séparant les deux essieux, les valeurs suivantes : 1° Pour une distance entre les deux essieux inférieure à 0,90 mètre : 13,15 tonnes ; 2° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1 mètre : 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ; 3° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure à 1,35 mètre, la plus grande des deux valeurs suivantes : a) 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ; b) 16 tonnes ; 4° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes. III.Suppression : -Suppression : Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics. IV.Suppression : -Suppression : Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classeSuppression : . Suppression : V. - Toutefois, lorsque lesAjout : pour Suppression : dépassementsAjout : le Suppression : excèdentAjout : dépassement Suppression : lesAjout : jusqu'à Suppression : limitesAjout : 0,3 Suppression : réglementairesAjout : tonne de Suppression : plusAjout : la Suppression : deAjout : charge Suppression : 20Ajout : autorisée Suppression : %Ajout : et, Suppression : l'amende encourue est celle prévue pour Suppression : lesAjout : un Suppression : contraventionsAjout : dépassement Ajout : supérieur, de la Suppression : cinquième classe.Ajout : même Suppression : VI.Ajout : amende Suppression : -Ajout : prononcée Suppression : DansAjout : autant Suppression : ceAjout : de Suppression : dernierAjout : fois Suppression : cas,Ajout : qu'il Suppression : laAjout : y Suppression : récidiveAjout : a de Suppression : cette contraventionAjout : tranches Suppression : estAjout : de Suppression : répriméeAjout : dépassement Suppression : conformémentAjout : de Suppression : àAjout : 0,3 Suppression : l'articleAjout : tonne Suppression : 132-11Ajout : de Suppression : duAjout : la Suppression : codeAjout : charge Suppression : pénalAjout : autorisée. Suppression : VIIAjout : V.Suppression : -Suppression : En cas de dépassement des charges par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3Ajout : .