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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 7 avril 2011
Version en vigueur depuis le 7 avril 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les règles relatives aux poids des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Nouvelle version :
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les règles relatives aux poids des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/
Ajout :
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Suppression : Le fait, pour
Ajout : Toute
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Suppression : récidive
Ajout : fois
Suppression : de
Ajout : qu'il
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Suppression : contravention
Ajout : a
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Ajout : de
Suppression : réprimée
Ajout : tranches
Suppression : conformément
Ajout : de
Suppression : à
Ajout : dépassement
Suppression : l'article
Ajout : d'une
Suppression : 132-11
Ajout : tonne
du
Suppression : code
Ajout : poids
Suppression : pénal
Ajout : autorisé
. En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3