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I.Suppression : -Suppression : La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports : 1° Motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à moteur et cyclomoteur : 4 mètres ; 2° Véhicule à moteurAjout : : 12 mètres. Toutefois, Suppression : nonAjout : la Suppression : comprisAjout : longueur Suppression : lesAjout : des Suppression : perchesAjout : autobus Ajout : ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et Suppression : dispositifsAjout : celle Suppression : enrouleursAjout : des Suppression : deAjout : autobus Suppression : cordesAjout : ou Suppression : s'ilAjout : autocars Suppression : s'agitAjout : à Suppression : d'unAjout : plus Suppression : trolleybusAjout : de Suppression : :Ajout : deux Suppression : 12Ajout : essieux Ajout : peut atteindre 15 mètres ; 3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ; 4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ; 5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ; 6° Autobus ou autocar articuléSuppression : , Suppression : non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 18Ajout : ,75 mètres ; 7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée : 24,5 mètres ; 8° Train routier et train double : 18,75 mètres ; 9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ; 10° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics : 22 mètres ; 11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, Suppression : sur proposition du préfet et pour des transports réguliers, la longueur d'un ensemble formé par un autobus Suppression : et sa remorque ou Suppression : par un Suppression : trolleybusAjout : autocar et sa remorque peutSuppression : , Suppression : sur autorisation du ministre chargé des transports, atteindre Suppression : 20Ajout : 18,75 mètresSuppression : . Ajout : ; II.Suppression : -Suppression : Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale. III.Suppression : -Suppression : Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal. IV.Suppression : -Suppression : Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. V.Suppression : -Suppression : Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. VI.Suppression : -Suppression : Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article 132-11 du code pénalAjout : . VII.Suppression : -Suppression : En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de transport exceptionnel, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3Ajout : .Ajout : Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis.