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Ajout · Suppression
I.Suppression : -Suppression : La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports : 1° Motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à moteur et cyclomoteur : 4 mètres ; 2° Véhicule à moteurAjout : : 12 mètres. Toutefois, Suppression : nonAjout : laSuppression : comprisAjout : longueurSuppression : lesAjout : des
Suppression : perches
Ajout : autobus
Ajout : ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres
et
Suppression : dispositifs
Ajout : celle
Suppression : enrouleurs
Ajout : des
Suppression : de
Ajout : autobus
Suppression : cordes
Ajout : ou
Suppression : s'il
Ajout : autocars
Suppression : s'agit
Ajout : à
Suppression : d'un
Ajout : plus
Suppression : trolleybus
Ajout : de
Suppression : :
Ajout : deux
Suppression : 12
Ajout : essieux
Ajout : peut atteindre 15
mètres ; 3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ; 4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ; 5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ; 6° Autobus ou autocar articulé
Suppression : ,
Suppression : non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus
: 18
Ajout : ,75
mètres ; 7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée : 24,5 mètres ; 8° Train routier et train double : 18,75 mètres ; 9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ; 10° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics : 22 mètres ; 11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois,
Suppression : sur proposition du préfet et pour des transports réguliers,
la longueur d'un ensemble formé par un autobus
Suppression : et sa remorque
ou
Suppression : par
un
Suppression : trolleybus
Ajout : autocar
et sa remorque peut
Suppression : ,
Suppression : sur autorisation du ministre chargé des transports,
atteindre
Suppression : 20
Ajout : 18,75
mètres
Suppression : .
Ajout : ;
II.
Suppression :
-
Suppression :
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale. III.
Suppression :
-
Suppression :
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal. IV.
Suppression :
-
Suppression :
Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. V.
Suppression :
-
Suppression :
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. VI.
Suppression :
-
Suppression :
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
132-11 du code pénal
Ajout :
. VII.
Suppression :
-
Suppression :
En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de transport exceptionnel, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3
Ajout :
.
Ajout : Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis.