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Feux indicateurs de direction. I.Suppression : -Suppression : Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,Ajout : 5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière. Suppression : IIAjout : Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions du signal de détresse ou du freinage d'urgence telles que définies aux articles R. Suppression : -Ajout : 313-17 Ajout : et R. 313-17-1 . II.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur, sans carrosserie fermée, qui, toutefois, peuvent être munis de feux indicateurs de direction. III.