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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 30 décembre 2001
Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 31 octobre 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : Signal de détresse. I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction. II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d'un signal de détresse. III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur, aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués. IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Nouvelle version :
Signal de détresse. I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction. II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes
Ajout : ,
ni aux
Ajout : cyclomoteurs à trois roues, ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux
véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d'un signal de détresse. III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs
Suppression : et quadricycles légers
à
Suppression : moteur
Ajout : deux roues
, aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués. IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.