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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 15 avril 2016
Version en vigueur du 15 avril 2016 au 1 juillet 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Catadioptres latéraux. I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée. II. - Tout autre véhicule à moteur peut être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée. III. - Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement. IV. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. V. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Nouvelle version :
Catadioptres latéraux. I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues
Ajout : ou trois roues, tout tricycle, tout quadricycle
doit être muni
Suppression : d'un
Ajout : d'au
Ajout : moins un
ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.
Ajout : I bis. - Les catadioptres latéraux placés dans la partie arrière des véhicules de la catégorie L1e peuvent être de couleur rouge.
II. - Tout autre véhicule à moteur peut être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée. III. - Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement. IV. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. V. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.