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Catadioptres latéraux. I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues ou trois roues, tout tricycle, tout quadricycle doit être muni d'au moins un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée. I bis. - Les catadioptres latéraux placés dans la partie arrière des véhicules de la catégorie L1e peuvent être de couleur rouge. II. - Tout autre véhicule à moteur peut être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée. III. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement. Ajout : Leur présence n'est toutefois pas obligatoire sur les engins de déplacement personnel motorisés et les cycles dont les pneumatiques sont munis de dispositifs rétroréfléchissants. IV. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. V. - Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, Ajout : le cas échéant équipé d'une remorque, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.