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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 29 avril 2009
Version en vigueur depuis le 29 avril 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le doublement des feux rouges par des feux strictement identiques est autorisé sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, sous réserve que soient également doublés les feux stop et les feux indicateurs de direction dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Nouvelle version :
Le doublement des feux rougesAjout : ,Suppression : parAjout : desAjout : feux stop et
des feux
Suppression : strictement
Ajout : indicateurs
Suppression : identiques
Ajout : de
Ajout : direction arrière
est autorisé sur les véhicules
Ajout : à moteur
dont le poids total autorisé en charge excède 3,
Ajout :
5 tonnes
Suppression : ,
Suppression : sous
Ajout : et
Suppression : réserve
Ajout : les
Suppression : que
Ajout : véhicules
Suppression : soient
Ajout : remorqués
Suppression : également
Ajout : dont
Suppression : doublés
Ajout : le
Suppression : les
Ajout : poids
Suppression : feux
Ajout : total
Suppression : stop
Ajout : autorisé
Suppression : et
Ajout : en
Suppression : les
Ajout : charge
Suppression : feux
Ajout : excède
Suppression : indicateurs
Ajout : 0,
Suppression : de
Ajout : 75
Suppression : direction
Ajout : tonne,
dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.