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I.Suppression : -Suppression : Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, Suppression : ainsi que tout véhicule destiné à Suppression : transporter des marchandises, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles automoteurs, des véhicules ou matériels de travaux publics, des motocyclettes, des tricycles ou quadricycles à moteur et des cyclomoteurs, doivent porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication : 1° De son poids à vide, de son poids total autorisé en charge et de son poids total roulant autorisé ; 2° De sa longueur, de sa largeur et de sa surface maximales. II.Suppression : -Suppression : Les remorques agricoles ne doivent porter que l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge. III.Suppression :