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Version en vigueur du 1 juin 2001 au 15 avril 2016
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, ainsi que tout véhicule destiné à transporter des marchandises, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles automoteurs, des véhicules ou matériels de travaux publics, des motocyclettes, des tricycles ou quadricycles à moteur et des cyclomoteurs, doivent porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication : 1° De son poids à vide, de son poids total autorisé en charge et de son poids total roulant autorisé ; 2° De sa longueur, de sa largeur et de sa surface maximales. II. - Les remorques agricoles ne doivent porter que l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge. III. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article. IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.