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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 février 2012 au 1 juillet 2016
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 juillet 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le classement des véhicules à moteur en fonction de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique au sens des dispositions de l'article L. 318-1 est établi à partir de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques. Les ministres chargés des transports, de l'environnement, de l'intérieur et des collectivités territoriales établissent par arrêté la nomenclature des véhicules mentionnés au premier alinéa en tenant compte de leur date de première immatriculation, de la norme Euro qui leur est applicable ou de leur motorisation.
Ajout : identifiés au moyen d'une vignette sécurisée appelée " certificat qualité
de
Ajout : l'air ". Le certificat qualité de l'air atteste de
la
Suppression : pollution
Ajout : conformité
Suppression : atmosphérique
Ajout : des
Suppression : au
Ajout : véhicules
Suppression : sens
Ajout : à
Ajout : différentes classes établies en tenant compte du niveau d'émission de polluants atmosphériques et de leur sobriété énergétique. Le classement
des
Suppression : dispositions
Ajout : véhicules
Ajout : tient compte notamment
de
Ajout : leur catégorie au sens de
l'article
Suppression : L
Ajout : R
.
Suppression : 318-1
Ajout : 311-1,
Suppression : est
Ajout : de
Suppression : établi
Ajout : leur
Ajout : motorisation, des normes techniques applicables
à
Suppression : partir
Ajout : la
Ajout : date
de
Ajout : réception des véhicules ou de
leur
Suppression : niveau
Ajout : date
Suppression : d'émission
Ajout : de
Ajout : première immatriculation ainsi que des éventuels dispositifs
de
Suppression : polluants
Ajout : traitement
Suppression : atmosphériques
Ajout : des émissions polluantes installés postérieurement à la première mise en circulation des véhicules
.
Suppression : Les
Ajout : L'organisme
Suppression : ministres
Ajout : chargé
Suppression : chargés
Ajout : de
Ajout : la délivrance
des
Suppression : transports
Ajout : certificats peut percevoir à titre de rémunération une redevance versée par les demandeurs
,
Ajout : destinée à couvrir les coûts
de
Suppression : l'environnement
Ajout : développement
, de
Suppression : l'intérieur
Ajout : maintenance
et
Ajout : d'exploitation du service, ainsi que les coûts d'élaboration, de fabrication, d'acheminement et de suivi
des
Suppression : collectivités
Ajout : demandes
Suppression : territoriales
Ajout : de
Suppression : établissent
Ajout : certificats.
Suppression : par
Ajout : Un
arrêté
Suppression : la
Ajout : du
Suppression : nomenclature
Ajout : ministre
Suppression : des
Ajout : chargé
Suppression : véhicules
Ajout : de
Suppression : mentionnés
Ajout : l'environnement
Suppression : au
Ajout : fixe
Suppression : premier
Ajout : le
Suppression : alinéa
Ajout : montant
Suppression : en
Ajout : de
Suppression : tenant
Ajout : cette
Suppression : compte
Ajout : redevance.
Ajout : II.-Un arrêté des ministres chargés
de
Suppression : leur
Ajout : l'environnement,
Suppression : date
Ajout : des
Ajout : transports et
de
Suppression : première
Ajout : l'intérieur
Suppression : immatriculation
Ajout : précise les critères de classement des véhicules et fixe les modalités d'application du présent article. III.-Le fait
,
Ajout : pour tout propriétaire ou locataire dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ou dans le cadre d'un crédit-bail, d'apposer sur son véhicule un certificat qualité