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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 15 avril 2016
Version en vigueur du 15 avril 2016 au 1 mars 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation exigée pour les transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, sous l'autorité du ministre chargé des transports qui fixe, par arrêté, les conditions d'application du présent article. Tout matériel de travaux publics dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires, appelé à circuler occasionnellement sur les routes et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation exigée pour les transports exceptionnels, doit répondre aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Nouvelle version :
Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation exigée pour les transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par
Suppression : la
Ajout : le
Suppression : direction
Ajout : service
Suppression : régionale
Ajout : en
Suppression : de
Ajout : charge
Suppression : l'industrie,
Ajout : des
Suppression : de
Ajout : réceptions
Suppression : la
Ajout : désigné
Suppression : recherche
Ajout : par
Suppression : et
Ajout : arrêté
Suppression : de
Ajout : par
Suppression : l'environnement
Ajout : le ministre chargé des transports
, sous l'autorité du ministre chargé des transports qui fixe, par arrêté, les conditions d'application du présent article. Tout matériel de travaux publics dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires, appelé à circuler occasionnellement sur les routes et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation exigée pour les transports exceptionnels, doit répondre aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.