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Un certificat d'immatriculation, dit Ajout : "carte griseAjout : ", établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule. Dans le cas de véhicules de transport exceptionnel dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, la carte grise doit porter Suppression : une barreAjout : un Suppression : transversaleAjout : signe Suppression : rougeAjout : distinctif ou Suppression : laAjout : une mention Suppression : circulation sous couvert des articles R. 433-1, R. 433-3 ou R. 433-7Ajout : spéciale pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception spéciale par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède les limites réglementaires, la carte grise Suppression : barrée de rouge peut porter une mention spéciale Ajout : complémentaire permettant, sans autorisation du préfet, la circulation du véhicule, dans les limites de poids fixées au présent livre. Ajout : Le signe distinctif, la mention spéciale et la mention spéciale complémentaire prévus ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Dans le cas des véhicules de collection, la carte grise doit porter la mention Ajout : "véhicule de collectionAjout : ". Dans le cas des tracteurs agricoles appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, la mention du nom du propriétaire et du numéro d'immatriculation est complétée par celle du numéro d'exploitation.