ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne.
Suppression : Lorsque le véhicule a fait l'objet de la délivrance d'une carte grise comportant un coupon détachable, sa circulation à titre provisoire est autorisée sous couvert de ce coupon dûment rempli.
II.
Suppression :
-
Suppression :
Les
Suppression : bénéficiaires et la durée de validité du coupon détachable de la carte
Ajout : conditions
Suppression : grise
Ajout : d'attribution
et
Suppression : des certificats d'immatriculation spéciaux W ou WW ainsi que
Ajout : de
Suppression : les
Ajout : durée
Suppression : conditions
Ajout : d'utilisation
de
Suppression : leur
Ajout : ces
Suppression : attribution
Ajout : titres
Suppression : et
Ajout : provisoires
de
Suppression : leur utilisation
Ajout : circulation
sont
Suppression : définis
Ajout : définies
par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur. III.
Suppression :
-
Suppression : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1°
Le fait pour toute personne d'utiliser
Suppression : un coupon détachable
Ajout : l'un
de
Suppression : carte grise, un certificat d'immatriculation spécial W ou WW ou pour tout professionnel
Ajout : ces
Suppression : de
Ajout : titres
Suppression : l'automobile
Ajout : provisoires
de
Suppression : délivrer un certificat d'immatriculation spécial WW
Ajout : circulation
sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application
Suppression : ; 2° Le fait pour toute personne d'utiliser un
Ajout : est
Suppression : certificat
Ajout : puni
de
Suppression : transit ou un document équivalent
Ajout : l'amende
Suppression : délivré
Ajout : prévue
Suppression : par
Ajout : pour
les
Suppression : autorités compétentes d'un Etat membre
Ajout : contraventions
de la
Suppression : Communauté européenne sans respecter les conditions de sa
Ajout : quatrième
Suppression : validité
Ajout : classe
. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.