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I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-2 , la circulation d'un véhicule est autorisée sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, d'un coupon détachable dûment rempli, d'un certificat W garageAjout : , Ajout : d'un certificat provisoire d'immatriculation permettant la circulation à titre expérimental d'un véhicule à délégation partielle ou Ajout : totale de conduite, dit certificat WW DPTC, ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de Suppression : la CommunautéAjout : l'Union européenne. II.-Les conditions d'attribution et de durée d'utilisation Ajout : du certificat provisoire d'immatriculation, du coupon détachable dûment rempli, du certificat W garage ou d'un certificat de Suppression : cesAjout : transit Suppression : titresAjout : ou Suppression : provisoiresAjout : d'un Ajout : document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de Suppression : circulationAjout : l'Union Ajout : européenne sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur. Ajout : Les conditions d'attribution et de durée d'utilisation du certificat WW DPTC sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. III.-Le fait pour toute personne d'utiliser l'un de ces titres provisoires de circulation sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.