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I.Suppression : -Suppression : Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la Suppression : mutation portée sur la carte griseAjout : cession, un certificat d'immatriculation à son nomSuppression : . Suppression : A cet effet, il doit adresser au préfet compétent enAjout : dans Suppression : applicationAjout : les Suppression : desAjout : conditions Suppression : dispositionsAjout : prévues Suppression : deAjout : à l'article R. 322-1 Suppression : une demande deAjout : . Suppression : certificatAjout : Cette Suppression : d'immatriculationAjout : demande Suppression : d'unAjout : doit Suppression : véhiculeAjout : être accompagnée : 1° Suppression : De laAjout : Du Suppression : carteAjout : certificat Suppression : griseAjout : d'immatriculation qui lui a été Suppression : remiseAjout : remis par l'ancien propriétaire ; 2° Suppression : D'une attestationAjout : De Suppression : deAjout : la Suppression : celui-ciAjout : déclaration certifiant la Suppression : mutationAjout : cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi, Suppression : depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications Suppression : de laAjout : du Suppression : précédenteAjout : précédent Suppression : carteAjout : certificat Suppression : griseAjout : d'immatriculation ; 3° De la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre ; 4° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel. II.Suppression : -Suppression : La carte griseAjout : Le Suppression : portantAjout : nouveau Suppression : laAjout : propriétaire Suppression : mentionAjout : peut Suppression : deAjout : circuler Suppression : laAjout : à Suppression : mutationAjout : titre Suppression : ouAjout : provisoire Suppression : deAjout : et Suppression : laAjout : pendant Suppression : reventeAjout : une Suppression : parAjout : période Suppression : unAjout : d'un Suppression : professionnelAjout : mois Suppression : n'estAjout : à Suppression : valableAjout : compter Suppression : pourAjout : de la Suppression : circulation du véhicule queAjout : date Suppression : pendantAjout : de Suppression : uneAjout : la Suppression : duréeAjout : cession Suppression : d'unAjout : sous Suppression : moisAjout : couvert Suppression : àAjout : soit Suppression : compterAjout : du Suppression : deAjout : coupon Suppression : laditeAjout : détachable, Suppression : mutationAjout : soit Suppression : ouAjout : d'un Suppression : deAjout : certificat Suppression : laditeAjout : provisoire Suppression : reventeAjout : d'immatriculation. III.Suppression : -Suppression : Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de Suppression : carteAjout : certificat Suppression : griseAjout : d'immatriculation. IV.Suppression : -Suppression : Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3Ajout : .