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Ajout · Suppression
I.Suppression : -Ajout : – Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1 . Cette demande Ajout : est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. Le nouveau propriétaire doit Suppression : êtreAjout : pouvoirSuppression : accompagnéeAjout : justifier,Ajout : à la demande du ministre de l'intérieur : 1° Suppression : DuAjout : De
Suppression : certificat
Ajout : la
Suppression : d'immatriculation
Ajout : souscription,
Suppression : qui
Ajout : pour
Suppression : lui
Ajout : le
Suppression : a
Ajout : véhicule
Suppression : été
Ajout : considéré,
Suppression : remis
Ajout : d'une
Suppression : par
Ajout : assurance
Suppression : l'ancien
Ajout : conforme
Suppression : propriétaire
Ajout : aux
Ajout : dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances
; 2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi
Suppression : ,
de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation ; 3°
Suppression : De
Ajout : Lorsque
Suppression : la
Ajout : le
Suppression : preuve
Ajout : nouveau propriétaire est une personne physique
,
Ajout : d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée
pour
Ajout : être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ; 4° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ; 5° D'être en possession de l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention “ vendu le …/ …/ … ” ou “ cédé le …/ …/ … ” ; 6° Pour
tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre
Suppression : ; 4° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel
. II.
Suppression : -
Ajout : –
Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon
Suppression : détachable
Ajout : rempli du certificat d'immatriculation s'il existe
, soit d'un certificat provisoire d'immatriculation. III.
Suppression : -
Ajout : –
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de certificat d'immatriculation. IV.
Suppression : -
Ajout : –
Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 .