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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 décembre 2003 au 15 avril 2009
Version en vigueur du 15 avril 2009 au 14 août 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Si le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas maintenir celui-ci en circulation, il doit renvoyer au préfet du département du lieu d'immatriculation du véhicule la carte grise accompagnée d'une déclaration l'informant de ce retrait de la circulation. Cette déclaration doit être adressée dans un délai d'un mois à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise. Il sera alors procédé à l'annulation de la carte grise du véhicule. Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article. Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Nouvelle version :
Ajout : I. -
Si le
Suppression : nouveau
propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas
Suppression : maintenir
Ajout : le
Suppression : celui-ci
Ajout : maintenir
en circulation, il doit
Suppression : renvoyer
Ajout : adresser
au préfet du département
Suppression : du lieu d'immatriculation
Ajout : de
Suppression : du
Ajout : son
Suppression : véhicule
Ajout : choix
Suppression : la
Ajout : le
Suppression : carte
Ajout : certificat
Suppression : grise
Ajout : d'immatriculation
Suppression : accompagnée
Ajout : accompagné
d'une déclaration l'informant de
Suppression : ce
Ajout : son
retrait de la circulation.
Suppression : Cette
Ajout : Si
Ajout : cette
déclaration
Ajout : fait suite à une cession du véhicule, elle
doit être adressée
Ajout : par le nouvel acquéreur au préfet du département de son choix
dans un délai d'un mois à compter de la date de la
Suppression : mutation
Ajout : cession
portée sur
Suppression : la
Ajout : le
Suppression : carte
Ajout : certificat
Suppression : grise
Ajout : d'immatriculation du véhicule
.
Suppression : Il
Ajout : Le
Suppression : sera
Ajout : propriétaire
Suppression : alors
Ajout : n'est
Suppression : procédé
Ajout : plus
Ajout : autorisé
à
Suppression : l'annulation
Ajout : circuler
Ajout : avec ce véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique et la validité du certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre
de
Ajout : l'intérieur. II. - Lorsque le propriétaire du véhicule souhaite le remettre en circulation, il en fait
la
Suppression : carte
Ajout : déclaration
Suppression : grise
Ajout : au
Ajout : préfet
du
Ajout : département de son choix, la suspension de l'autorisation de circuler est alors levée et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du
véhicule.
Ajout : Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation. III. -
Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.
Ajout : IV. -
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.