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Ajout · Suppression
Ajout : I. - Si le Suppression : nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas Suppression : maintenirAjout : leSuppression : celui-ciAjout : maintenir en circulation, il doit Suppression : renvoyerAjout : adresser au préfet du département Suppression : du lieu d'immatriculationAjout : deSuppression : duAjout : sonSuppression : véhicule
Ajout : choix
Suppression : la
Ajout : le
Suppression : carte
Ajout : certificat
Suppression : grise
Ajout : d'immatriculation
Suppression : accompagnée
Ajout : accompagné
d'une déclaration l'informant de
Suppression : ce
Ajout : son
retrait de la circulation.
Suppression : Cette
Ajout : Si
Ajout : cette
déclaration
Ajout : fait suite à une cession du véhicule, elle
doit être adressée
Ajout : par le nouvel acquéreur au préfet du département de son choix
dans un délai d'un mois à compter de la date de la
Suppression : mutation
Ajout : cession
portée sur
Suppression : la
Ajout : le
Suppression : carte
Ajout : certificat
Suppression : grise
Ajout : d'immatriculation du véhicule
.
Suppression : Il
Ajout : Le
Suppression : sera
Ajout : propriétaire
Suppression : alors
Ajout : n'est
Suppression : procédé
Ajout : plus
Ajout : autorisé
à
Suppression : l'annulation
Ajout : circuler
Ajout : avec ce véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique et la validité du certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre
de
Ajout : l'intérieur. II. - Lorsque le propriétaire du véhicule souhaite le remettre en circulation, il en fait
la
Suppression : carte
Ajout : déclaration
Suppression : grise
Ajout : au
Ajout : préfet
du
Ajout : département de son choix, la suspension de l'autorisation de circuler est alors levée et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du
véhicule.
Ajout : Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation. III. -
Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.
Ajout : IV. -
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.