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Ajout · Suppression
I.Suppression : -Suppression : Si le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas le maintenir en circulation, il doit adresser au Suppression : préfetAjout : ministreSuppression : duAjout : deSuppression : départementAjout : l'intérieurSuppression : deAjout : parSuppression : sonAjout : voieSuppression : choix
Ajout : électronique
le certificat d'immatriculation accompagné d'une déclaration l'informant de son retrait de la circulation. Si cette déclaration fait suite à une cession du véhicule, elle doit être adressée par le nouvel acquéreur au
Suppression : préfet
Ajout : ministre
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : département
Ajout : l'intérieur
Suppression : de
Ajout : par
Suppression : son
Ajout : voie
Suppression : choix
Ajout : électronique
dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession portée sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Le propriétaire n'est plus autorisé à circuler avec ce véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique et la validité du certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de l'intérieur. II.
Suppression :
-
Suppression :
Lorsque le propriétaire du véhicule souhaite le remettre en circulation, il en fait la déclaration au
Suppression : préfet
Ajout : ministre
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : département
Ajout : l'intérieur
Suppression : de
Ajout : par
Suppression : son
Ajout : voie
Suppression : choix
Ajout : électronique
, la suspension de l'autorisation de circuler est alors levée et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation. III.
Suppression :
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Suppression :
Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article. IV.
Suppression :
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Suppression :
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.