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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 19 juin 2004
Version en vigueur du 19 juin 2004 au 13 octobre 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le réseau de contrôle s'assure en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques conformément aux dispositions de la présente section. Il transmet à l'organisme technique central les données relatives aux contrôles techniques transmises par les installations de contrôle qui lui sont rattachées.
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : I.Ajout : - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. La demande d'agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la personne morale qui exploite les installations du centre. Elle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront effectués dans le centre et précise si celui-ci est rattaché ou non à un
réseau de contrôle
Suppression : s'assure
Ajout : agréé.
Ajout : Elle est accompagnée d'un document par lequel l'exploitant s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet engagement. L'engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l'organisation et les moyens techniques mis
en
Suppression : permanence
Ajout : oeuvre
Suppression : de
Ajout : par
Ajout : le centre pour assurer en permanence
la
Suppression : bonne
Ajout : qualité
Suppression : exécution
Ajout : et
Ajout : l'objectivité
des contrôles techniques
Suppression : conformément
Ajout : effectués
Suppression : aux
Ajout : et
Suppression : dispositions
Ajout : éviter
Suppression : de
Ajout : que
Ajout : les installations soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans
la
Suppression : présente
Ajout : réparation
Suppression : section
Ajout : ou le commerce automobile
.
Suppression : Il
Ajout : Le
Suppression : transmet
Ajout : demandeur
Ajout : doit s'engager
à
Ajout : établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle. Le dossier de demande comporte, en outre, l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, ou l'avis de
l'organisme technique central
Ajout : dans le cas contraire. II. - L'agrément particulier des installations auxiliaires est délivré au réseau qui
les
Suppression : données
Ajout : utilise
Suppression : relatives
Ajout : par
Suppression : aux
Ajout : le
Ajout : préfet du département où sont implantées les installations après avis favorable de l'organisme technique central. La demande d'agrément indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de
contrôles techniques
Suppression : transmises
Ajout : qui
Ajout : seront effectuées dans les installations. Elle est accompagnée d'un document
par
Ajout : lequel le réseau s'engage à respecter
les
Ajout : prescriptions d'un cahier des charges. Cet engagement décrit notamment l'organisation et les moyens techniques mis en oeuvre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués. Le demandeur doit s'engager à établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des
installations de contrôle
Ajout : .
Ajout : Pour le contrôle technique des véhicules lourds, l'agrément des installations auxiliaires est délivré pour une durée de quatre ans renouvelable. III. - Les agréments des installations de contrôle, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national
qui
Suppression : lui
Ajout : est
Ajout : élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur
sont
Ajout : imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement
rattachées
Ajout : ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales
.
Ajout : En cas d'urgence, l'agrément des installations de contrôle peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois.