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L'immobilisation peut être prescrite par les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale et les gardes champêtres lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue par le présent code. Elle peut être prescrite par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 130-5. Elle peut également être prescrite, dans le champ de leur compétence, par les inspecteurs des transports, Suppression : lesAjout : fonctionnaires Suppression : contrôleursAjout : ou Ajout : agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres Ajout : placés sous l'autorité du ministre chargé des transports mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952Ajout :