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Version en vigueur du 13 décembre 2003 au 13 septembre 2005
I. - Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui exécute cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34. II. - Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est : 1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ; 2° Soit le préfet, dans les autres cas.