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I.-Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule. II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes : 1° Indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ; 2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 ; 3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ; 3° bis Présentation par le propriétaire ou le conducteur, afin d'obtenir la décision de mainlevée, de l'attestation d'assurance prévue à l'article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné ; 4° Injonction au propriétaire du véhicule, s'il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d'encourir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d'immatriculation à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière. 5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai : a) De dix jours à compter de la date de notification pour un véhicule à livrer à la destruction ; b) De quinze jours à compter de la date de notification pour un véhicule à remettre à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation ; Ajout : c) De sept jours à compter de la date de notification pour un véhicule ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article L. 236-1.