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Ajout · Suppression
I.-Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée. II.-En cas de restitution du véhicule, cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure. Elle est réputée donnée par la même autorité à l'issue du délai d'abandon prévu à l'article L. 325-7 pour les véhicules à détruire ou remis à l'administration chargée des domaines pour aliénation. II bis.-La décision de mainlevée ne peut être prononcée qu'après la présentation Suppression : par le propriétaire ou le conducteur de la justificationAjout : , par tout moyenAjout : ,Suppression : deAjout : parSuppression : laAjout : leSuppression : souscriptionAjout : propriétaire
Ajout : ou le conducteur
d'une assurance conforme aux dispositions de l' article L. 211-1 du code des assurances couvrant le véhicule
Suppression : et
Ajout : ,
du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné
Ajout : et d'un des titres de circulation du véhicule exigés aux articles R
.
Ajout : 322-1 et R. 322-3 du présent code..
Lorsque le propriétaire décide de faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule vers un lieu de son choix, la décision de mainlevée est prononcée après la
Suppression : présentation de
Ajout : justification,
Suppression : la
Ajout : par
Suppression : seule
Ajout : tout
Suppression : justification
Ajout : moyen,
de la souscription
Suppression : par tout moyen
d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1
Ajout : du code des assurances et d'un des titres de circulation du véhicule exigés aux articles R
.
Ajout : 322-1 et R. 322-3 du présent code.
Cette décision mentionne que l'enlèvement est effectué par un professionnel qualifié. III.-Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République ou le préfet, comme il est prévu à l'article R. 325-27 , elle est tenue de donner immédiatement mainlevée, sous réserve des dispositions du II bis. IV.-Sous réserve des dispositions du II bis, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue d'y procéder, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière sur demande du propriétaire ou du conducteur. V.-Les dispositions du IV ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules volés retrouvés en fourrière ainsi qu'aux véhicules dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, pour lesquels la mainlevée ne peut être prononcée qu'après accord préalable exprès des services de police ou de gendarmerie compétents.