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Version en vigueur du 1 juin 2001 au 5 février 2004
Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exclusion des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles à moteur et des véhicules militaires. Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section.