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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 2010 au 1 juillet 2011
Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 20 mai 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : La commission établit son règlement intérieur. Le secrétariat de la commission est assuré par le service désigné par le ministre chargé des transports.
Ajout : procède à la vérification des qualifications professionnelles de l'expert relevant du II de l'article L
.
Suppression : Le
Ajout : 326-4
Suppression : secrétariat
Ajout : au
Ajout : vu des pièces prévues à l'article R. 326-6 , dans un délai d'un mois à compter
de
Ajout : leur réception ainsi que de
la
Suppression : commission
Ajout : déclaration
Ajout : qu'elles accompagnent et inscrit le prestataire sur la liste pour une durée d'un an. A l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, en l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, l'expert
est
Suppression : assuré
Ajout : réputé
Suppression : par
Ajout : être
Ajout : inscrit sur la liste. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles
le
Suppression : service
Ajout : prestataire
Suppression : désigné
Ajout : peut
Suppression : par
Ajout : être
Ajout : soumis à un entretien professionnel, si l'examen des documents prévus à l'article R. 326-6 fait apparaître une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes. Si, à l'issue de la première année,
le
Ajout : prestataire souhaite à nouveau exercer son activité de manière temporaire et occasionnelle, il adresse au
ministre chargé des transports
Ajout : une demande de renouvellement de son inscription sur la liste pour une durée d'un an
.
Ajout : Cette demande de renouvellement est accompagnée du document prévu au 5° de l'article 326-6.