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Version en vigueur du 24 février 2010 au 1 juillet 2011
La commission vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l' article R. 326-10 , sauf si celui-ci a été inscrit à titre temporaire en application du II de l' article L. 326-4. Elle peut, à tout moment, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées, prononcer sa suspension pendant le temps nécessaire à la régularisation de sa situation ou sa radiation, après lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations.