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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2001 au 31 décembre 2006
Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 13 avril 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire des déficiences du véhicule découvertes au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne.
Ajout : certificat d'immatriculation. Il est également procédé à l'annulation du certificat d'immatriculation si, dans le délai d'un an suivant son retrait,
sa
Suppression : mission
Ajout : restitution
Suppression : et
Ajout : n'a
Suppression : qui
Ajout : pu
Suppression : sont
Ajout : être
Suppression : susceptibles
Ajout : opérée
Suppression : de
Ajout : dans
Suppression : mettre
Ajout : les
Ajout : conditions prévues à l'article R. 327-2. Dans ce cas, il ne peut plus être procédé à la remise
en
Suppression : danger
Ajout : circulation
Ajout : et à l'immatriculation du véhicule qu'après une réception, effectuée à
la
Suppression : vie
Ajout : demande
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : toute
Ajout : propriétaire,
Suppression : personne
Ajout : dans les conditions fixées par l'article R