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Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, les services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent codeAjout : , Ajout : les personnes chargées de la délivrance de l'identification prévue à l'article L. 318-1 sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 330-2 et L. 330-3, à accéder directement aux informations visées par ces articles. Des arrêtés conjointsAjout : du ministre de l'intérieur et, selon le cas, Suppression : soit duAjout : des Suppression : ministreAjout : ministres Suppression : chargéAjout : chargés des transportsSuppression : et du ministre de l'intérieur, Suppression : soit du ministre de la défenseSuppression : et du ministre de l'intérieur, Suppression : soit du ministre chargé de l'industrie Suppression : et du ministreAjout : ou de Suppression : l'intérieurAjout : l'environnement définissent les modalités de l'accès à ces informations Suppression : ouvert par voie téléinformatique aux Suppression : services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie et auxAjout : personnes Suppression : militairesAjout : mentionnées Suppression : deAjout : au Suppression : laAjout : premier Suppression : gendarmerieAjout : alinéa. Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 330-2 du présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure : -les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ; -les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.